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    Remboursement immédiat des créances de « carry-back »

    À la une
    7 janvier 2021

    Remboursement immédiat des créances de « carry-back » : 3éme Loi de Finances Rectificative 2020 – article 5

     

    En cette période de préparation des clôtures des comptes de l’exercice 2020, il nous semble important de revenir sur un mécanisme parfois délaissé et récemment remis en lumière ce 23 juillet dernier lors de l’adoption de la 3ème Loi de Finances Rectificative pour 2020 dans son article 5.

    Pour mémoire le dispositif du « carry back » ou report en arrière des déficits permet aux sociétés soumises à l’Impôt sur les Sociétés (IS) de diminuer l’impact d’un exercice déficitaire en l’imputant sur les bénéfices antérieurs générant ainsi une créance d’impôt en contrepartie de la comptabilisation d’un produit exceptionnel.

    Cette créance de « carry back » peut servir à payer l’IS sur les cinq exercices suivants celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option a été exercée, et à défaut d’imputation elle sera remboursée à l’entreprise au terme de ce délai. A noter, une fois devenu restituable, elle peut servir à payer d’autres nature de taxes (TVA par exemple).

    La réforme du report en avant des déficits pour les exercices clos depuis 21 septembre 2011 instaurant, un plafond d’imputation de 1 M€ majoré de 50% du bénéfice excédant ce seuil, a fortement réduit l’attrait du dispositif de report en arrière des déficits en limitant à la fois le bénéfice d’imputation à l’exercice précédent ainsi qu’à une limite de 1 M€ en base.

    A noter que l’attrait de ce régime est d’autant plus limité dans les groupes en intégration fiscale car le bénéfice d’imputation reste limité à 1M€ et ce quel que soit le nombre de filiales intégrées.

    La volonté du législateur étant dans ce contexte de crise sanitaire liée au COVID 19 d’apporter un soutien direct à la trésorerie des entreprises, l’article 5 de la 3ème Loi de Finances Rectificative permet désormais aux entreprises de demander le remboursement anticipé immédiat de leur créance de « carry-back » (sans attendre l’expiration du délai de 5 ans). Cette mesure temporaire facultative doit s’exercer dès la clôture des comptes 2020 et au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats (le 19 mai 2021).

    D’un point de vue comptable le produit se doit d’être enregistré au cours de l’exercice déficitaire. Fiscalement, le produit étant non imposable, il fera l’objet d’une mention en cellule ZI et d’une déduction en cellule XG du feuillet n°2058-A de la déclaration fiscale annuelle. Le montant du déficit de l’exercice reporté en arrière doit être indiqué en cellule ZL afin de matérialiser l’option pour le régime.

    Par ailleurs le formulaire spécifique n°2039 SD « report en arrière des déficits » permet de déterminer la créance, il est à déposer en même temps que le relevé de solde de l’IS de l’exercice. La demande de remboursement s’effectue par le biais du formulaire n°2573-SD « demande de remboursement de crédits d’impôt ».

    Il conviendra d’être vigilant lors de cette clôture des comptes 2020 à l’application ou non de ce dispositif réactualisé en fonction de la situation fiscale de chaque société sans toutefois oublier les créances de « carry back » constatées au cours des 5 derniers exercices antérieurs.

    Le Département Immobilier de Primexis est à votre disposition pour mesurer l’attrait de cette mesure au regard d’éventuelles dépréciations d’actifs constatées ou d’abandons de loyers consentis, générant un déficit fiscal exceptionnel pour cet exercice 2020.

     

    Pour tout complément d’information : contactez nous

     

    Daniel Wickers

    Associé

     

     

    Nurettin Talic

    Manager

     

     

     

    Selim Boutaleb

    Senior

     

     

     

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